ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS
Article L 83 : Isolement et distribution intérieurs

§ 1. Les locaux techniques visés à l'article L 8 (§ 1, a) doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 1) sous réserve des dispositions particulières relatives aux espaces scéniques isolables, et précisées notamment aux articles L 66 et L 67 .
Les locaux techniques doivent être desservis par des dégagements indépendants situés en dehors de l'espace scénique ou du bloc-salle. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent permettre au personnel et aux artistes de gagner facilement l'extérieur ; ils ne doivent jamais être encombrés par des décors, des costumes, des accessoires, etc.

§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes, et visés à l'article L 8 (§ 1, b), doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), l'intercommunication avec un espace scénique ou le bloc-salle doit s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie " administration " doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré une heure.
Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipés d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
AVERTISSEMENT
Dernières modifications apportées au site le 17/06/2003 à 19:51
 
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