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Etablissements
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PS
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Article L 83 : Isolement
et distribution intérieurs
§ 1. Les locaux techniques visés à l'article
L 8 (§ 1, a) doivent respecter les dispositions de l'article
CO 28 (§ 1) sous réserve des dispositions particulières relatives
aux espaces scéniques isolables, et précisées notamment aux articles
L 66 et L 67 .
Les locaux techniques doivent être desservis par des dégagements
indépendants situés en dehors de l'espace scénique ou du bloc-salle.
Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent
permettre au personnel et aux artistes de gagner facilement l'extérieur
; ils ne doivent jamais être encombrés par des décors, des costumes,
des accessoires, etc.
§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux
artistes, et visés à l'article L 8 (§ 1, b),
doivent respecter les dispositions de l'article
CO 28 (§ 2).
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO
28 (§ 2), l'intercommunication avec un espace scénique ou le
bloc-salle doit s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de
deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte
; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article
CO 24 (§ 1), la partie " administration
" doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle
et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers
et des parois CF de degré une heure.
Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer
par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré une
demi-heure, équipés d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir
vers l'intérieur du sas.
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